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Arrêté fédéral


Arrêté fédéral instituant une aide à l'évolution structurelle en milieu rural du 21 mars 1997 (Etat le 11 août 1998)

 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis, 3 e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale 1); vu le message du Conseil Fédéral du 28 février 1996 2), arrête:

 

Art. 1   But

Le présent arrêté vise à aider le milieu rural à maîtriser l'évolution des structures économiques.

 

Art. 2   Milieu rural

  1. Le milieu rural au sens du présent arrêté englobe les régions de montagne au sens de la législation sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne ainsi que les autres zones rurales énumérées en annexe.

  2. Le Conseil Fédéral peut, à la demande d'un canton, autoriser l'extension du champ d'application à raison du lieu, s'il correspond aux critères de délimitation prévus. Il peut exclure du champ d'application les communes qui ne répondent plus à ces exigences.

 

Art. 3   Projets subventionnables

  1. La Confédération peut promouvoir des projets se situant au niveau de la conception ou présentant un caractère organisationnel ou institutionnel qui:

    1. sont réalisés en commun par des personnes physiques ou morales des secteurs public et privé;

    2. ont pour la région valeur de modèle par leur objectif ou par la démarche suivie;

    3. sont propres à sauvegarder ou à créer des emplois en milieu rural;

    4. permettent de mieux exploiter les ressources locales et régionales;

    5. concordent avec les objectifs du programme régional de développement et avec les autres études de planification régionales et cantonales;

    6. sont conformes aux objectifs de la protection de la nature et du paysage et aux principes de l'aménagement du territoire.

  2. Un projet ne peut être subventionné que pendant cinq ans au plus.

  3. Les projets de construction ne peuvent être subventionnés.

 

Art. 4   Montant de l'aide financière

  1. La Confédération peut allouer une aide financière allant jusqu'à 50 pour cent du coût total d'un projet au sens de l'article 3. L'aide financière est allouée sous la forme d'un montant forfaitaire.

  2. La Confédération n'alloue d'aide financière qu'après épuisement des possibilités de financement légales dont les cantons disposent.

  3. Elle n'alloue d'aide financière en vertu du présent arrêté qu'en faveur de projets qu'elle ne peut pas soutenir à un autre titre.

  4. Les bénéficiaires de l'aide financière sont tenus de fournir eux-mêmes une prestation appropriée.

 

Art. 5   Procédure

  1. Toute demande d'aide financière doit être adressée à l'organisme de développement régional ou à l'organisme de planification régionale, qui la soumet au canton, accompagnée d'un préavis. En l'absence de tels organismes, les demandes doivent être adressées directement au canton.

  2. Le canton transmet la requête assortie d'une proposition à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 3).

  3. L'office décide de l'octroi de l'aide financière.

 

Art. 6   Information, échange de connaissances et évaluation

L'office veille à assurer l'échange d'informations et de connaissances relatives aux projets et à en faire l'évaluation.

 

Art. 7   Voies de droit

Les décisions de l'office peuvent être déférées devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie 4).

 

Art. 8   Financement

  1. Les dépenses découlant du présent arrêté sont imputées au fonds d'aide aux investissements prévu par la législation relative à l'aide aux investissements dans les régions de montagne.

  2. Elles ne doivent pas dépasser la somme de 70 millions de francs.

  3. 5 millions de francs au plus peuvent être utilisés pour financer les mesures prévues à l'article 6.

 

Art. 9   Exécution

L'exécution du présent arrêté incombe au Département fédéral de l'économie.

 

Art. 10   Référendum et entrée en vigueur

  1. Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

  2. Sa durée de validité est de dix ans.

  3. Le Conseil Fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

 

Date de l'entrée en vigueur: 1 er août 1997 5)

 

Annotations:

RO 1997 1610

1) RS 101

2) FF 1996 II 1080

3) Actuellement «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13 ch. 3 de l'O réglant les tâches des départements, des groupements et des offices - RS 172.010.15) (voir RO 1998 1822 art. 14).

4) Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

5) ACF du 16 juin 1997 (RO 1997 1612)

 

Annexe  

Renvoi:

 

 


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